| Qui accuse qui dans l'affaire Strauss-Kahn ? |
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| Écrit par Christine Delphy |
| Lundi, 23 Mai 2011 16:22 |
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publié le 23 mai 2011, dans entreleslignesentrelesmots Qui accuse qui dans l'affaire Strauss-Kahn ? Après deux jours de sidération devant l’étalage des soutiens à DSK, soutiens qui incluaient le dénigrement de la femme de chambre du Sofitel, la contre-offensive féministe a commencé ; d’abord avec la déclaration de Clémentine Autain, puis avec plusieurs articles remarquables, dénonçant la tonalité indifférente au mieux, sexiste au pire, des propos concernant cette femme.
Maintenant, la classe politique et ses affidés dans les médias est largement déconsidérée aux yeux des femmes, et en tous les cas des féministes. Ils - et parfois elles - ont montré leur indulgence, leur connivence, leur compréhension, leur complicité pour tout dire avec les agresseurs, et leur absence totale de compassion ou même d’intérêt pour les victimes. On se souviendra du « troussage de domestique » de J.F. Kahn la prochaine fois que son journal se mêlera de donner des leçons aux descendants d’immigrés ; on rira en pensant au « il n’y a pas mort d’homme » de J. Lang la prochaine fois qu’il déclarera la main sur le cœur que l’égalité des sexes est une valeur fondamentale de notre société ; on n’oubliera pas, quand il s’agira de voter, les larmes de M.Valls et de M. Aubry devant « l’insoutenable cruauté » des images d e DSK menotté. Sur cet aspect du sexisme, beaucoup de choses ont été dites et d’autres le seront. Mais l’aspect juridique n’a pas été évoqué. Ou plutôt, quand il est évoqué dans les médias, nous avons droit à des célébrations du système judiciaire français, opposé aux mœurs aussi brutales qu’étranges des « Américains », et non à des explications sereines, aux informations auxquelles nous avons droit. Peu de spécialistes des procédures pénales sont invités, et ils ne donnent que des renseignements très partiels et même parcellaires. En fait, on assiste à une désinformation systématique - ce n’est certes ni nouveau, ni réservé à cette affaire - mais dire ou laisser croire des choses erronées sur le système américain n’est pas innocent. Cela fait partie d’une stratégie : car représenter la justice américaine comme exotique, incompréhens ible, barbare 1 , c’est une stratégie de rechange à la théorie du complot, et les deux sont des stratégies de défense du prévenu . Ce qui est frappant, depuis une semaine que les journalistes de la presse écrite et de la télévision consacrent la majeure partie du temps des infos à l’affaire, citant celui-ci ou invitant celui-là, c’est d’une part l’ignorance généralisée quant aux principes du droit pénal appliqué aux États-Unis - mais aussi en France - et d’autre part une confusion entre procédures pénales et procédures civiles, aux États-Unis – mais aussi en France. Commençant par ce qui est commun aux deux pays, il faut d’abord mettre en pièces encore un de ces préjugés nationalistes qui font de la présomption d’innocence un bien exclusivement français. S’il est un bien français, c’est tout récent : elle a été introduite par la loi Guigou de 2000, loi qui a eu du mal à passer ; les policiers en particulier criaient qu’on les empêchait de faire leur métier, etc. Un bien exclusivement français ? Oh que non, il nous a été donné - un peu contre notre gré, il faut bien l’avouer - par ces « Anglo-saxons » que nous méprisons ! Cette loi vient de « l’habeas corpus » anglais du 17è siècle, qui a été exporté aux États-Unis dès que les premiers colons anglais y mirent le pied. La présomption d’innocence a donc mis 300 ans à traverser la Manche – ou l’Océan atlantique. Cela n’empêche pas Yves Calvi de répéter de façon obsessionnelle : « ils ont la présomption d’innocence, aux Etats-Unis ?», comme si cette loi - acceptée in extremis avant la mise en demeure européenne - était devenue dans l’instant partie d’un patrimoine national immémorial et, bien entendu, non–partagé avec le reste du monde. Il est navrant de constater que les journalistes ne préparent pas leurs émissions ; mais encore plus de constater qu e c’est parce qu’ils estiment sincèrement ne pas avoir besoin de se renseigner, de constater qu’ils partagent cette caractéristique, nationale celle-ci, parce qu’ils croient tout savoir d’une part, et d’autre part, que tout est mieux en France. L’ouverture d’une instruction criminelle dans les deux pays La seconde de ces ignorances concerne les rôles de la victime présumée, du parquet et des autres acteurs dans le processus judiciaire pénal. Le Dimanche 15, dans « C Politique », Yves Calvi - toujours lui - demande à intervalles réguliers : « Mais est-ce qu’elle (la victime présumée) a porté plainte ? ». Cette question lui paraît décisive. Or elle ne l’est pas. Il n’est nul besoin que la victime porte plainte pour qu’une procédure pénale soit déclenchée, aux États-Unis ou en France. La plainte est l’un des moyens de signaler un crime, mais ne détermine pas l’ouverture d’une instruction, et son absence n’empêche pas cette ouverture. En effet, beaucoup de victimes de crimes - typiquement les victimes de meurtres - ne sont plus en mesure de porter plainte. Les mineurs, même en vie, n’ont pas le droit de porter plainte, puisqu’ils n’ont pas la personnalité juridique. Leurs parents, qui sont leurs représentants légaux, ne le feront pas s’ils sont eux-mêmes les criminels - maltraitant s ou abuseurs. Les procureurs en France comme aux États-Unis se saisissent de toute affaire où ils leur semblent qu’un crime a été commis, quelle que soit la façon dont ils en ont pris connaissance. 2 Différences entre la France et les États-Unis. En dehors de la procédure d’instruction, qui est « accusatoire » ou « adversariale » aux États-Unis et « inquisitoire » en France, il existe deux différences entre les deux pays :
La différence est donc moins importante qu’il n’y paraît. Car en France, même représentées au procès pénal par leurs avocats, les victimes n’y sont jamais non plus les « accusatrices » ni les « plaignantes ». Les parties civiles, qu’elles plaident leur cause pendant le procès pénal (en France) ou dans un procès civil séparé (aux États-Unis) ne peuvent obtenir que des dommages et intérêts, on l’a dit : seul le procureur peut demander des peines car seul l’État possède le droit de punir. ar ailleurs, dans les deux pays, la tenue d’un procès pénal ne dépend absolument pas de l’existence de parties civiles. L’État ne défend pas tel ou tel individu , mais les règles de la société . Cependant une différence importante est à souligner :
Procédure pénale et procédure civile. Beaucoup de commentateurs continuent d’appeler la victime présumée « l’accusatrice » ou la « plaignante ». Or la victime n’est pas l’accusatrice : le seul accusateur au pénal, aux États-Unis comme en France, c’est le procureur. Ce qui distingue la procédure pénale de la procédure civile, c’est qu’un crime est considéré comme nuisant à l’ensemble de la société. C’est donc, en la personne du procureur, l’ensemble de la société qui met en examen le suspect. Nulle personne privée ne peut être « la plaignante », car la plaignante, c’est la société. Pour la justice pénale la victime est simplement un témoin. A cela se réduit son rôle judiciaire dans le procès pénal. Un témoin-clé, cela va sans dire. Mais un témoin quand même. Ceci vaut pour les États-Unis, la France et en fait la plupart des pays. Qui sont les parties dans un procès pénal ? Les commentateurs - très souvent sinon toujours - parlent des « deux parties », comme si le procès pénal mettait, ou devait mettre face à face l’innocent présumé et la victime présumée. Ces journalistes et blogueurs, qui réclament de « voir » la victime présumée, et qui publient son nom et son adresse ( en infraction avec les lois de protection des victimes qui existent aux États-Unis), confondent le procès pénal avec le procès civil . Les procédures civiles règlent des conflits entre individus, dans lesquels aucun n’a commis de crime. A quoi alors sert le Tribunal ? C’est que en dehors des lois qui punissent les crimes, d’autres lois existent, destinées justement à arbitrer ces conflits. Ainsi, dans un procès civil, X a des griefs contre Y, (X est alors justement appelé « le plaignant » ou « le demandeur »), il « traîn e » Y au tribunal, et le tribunal décide qui a raison et qui a tort. (Même là d’ailleurs les « parties » ne parlent pas ; elles sont représentées par leurs avocats respectifs.) Le procès civil est donc le seul cas où on puisse parler de « deux parties ». Au pénal, il y a le prévenu et… l’État. D’autres propos encore sont fondés sur la confusion entre procès pénal et procès civil . Cette confusion est entretenue par les propos d’hommes qu’on voudrait mieux renseignés, puisque leur métier est l’information. Ainsi Franz-Olivier Giesbert le 19 (ou 20) mai, dans une émission non prévue de l’A2, organisée par David Pujadas, a prétendu que « l’affaire peut être réglée avec un gros chèque », comme l’avait dit au mot près Michel Baumann, écrivain auteur d’une hagiographie de DSK, dans l’émission d’Yves Calvi du 15 mai. Le 19 mai, Thomas Cantaloube écrit dans son blog de Mediapart, relatant (soi-disant) un procès de viol aux États-Unis : « Mais, juste avant les audiences, la plaignante refuse de témoigner, revient sur certains détails du viol. Le juge n'a pas d'autre choix que de relaxer Bryant avant le procès […]. » Cec i parce que, selon Cantaloube : « En parallèle, au cours de l'enquête, la plaignante avait déposé une plainte au civil. Celle-ci s'est soldée par un arrangement à l'amiable, après le procès avorté. » Il écrit aussi : « Une plainte au civil n'est pas qu'un jackpot pour la plaignante, c'en est aussi une pour l'accusé, en l'occurrence DSK. » Et il conclut que ce processus pourrait se passer dans l’affaire présente. Le 15 mai, Arnaud Develay, « avocat », interviewé dans le JDD, abonde dans le même sens : « La jeune femme peut aussi se rétracter… Oui, et aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en France, s’il n’y a plus de plainte, les charges sont retirées… l’enquête s’arrête net. Il faut garder cela à l’esprit. Aux États-Unis, de nombreuses affaires sont étouffées par de l’argent, même si personne ne reconnaît avoir touché un chèque… ». Or ces scénarios sont de purs fantasmes. La réponse est que c’est impossible, parce qu’au pénal ce n’est pas la victime qui accuse, mais l’État ; comme on l’a dit, la victime n’est pas une « plaignante », mais un témoin, d’une part, et d’autre part, l’existence d’une plainte formelle n’est nullement nécessaire pour ouvrir une instruction. « Le viol est un crime. La victime de viol ne peut pas conclure un accord à l’amiable hors le tribunal […] Ceci ne peut se produire que dans les procédures civiles […]. Dans un procès criminel, tout doit être décidé par le tribunal. » 3 . Ce que confirme le 20 mai, AI.P, dans le JDD: « C’est l’État de New-York qui poursuit en justice DSK. Il semble donc difficile de stopper les poursuites contre un gros chèque… d’autant que le parquet peut accuser la jeune femme d’entrave à la justice si celle-ci est soupçonnée de se rétracter contre de l’argent, rappelle Lexpress.fr . Et même si elle ne veut plus participer au procès, la justice peut l’obliger à témoigner . » On se demande en effet pourquoi le procureur de l’État de New York - ou de n’importe quel autre État - s’engagerait dans une procédure longue et coûteuse en argent, en temps et en crédibilité, impliquant le travail de centaines de personnes de son bureau, si planait sur sa tête l’épée de Damoclès de la disparition de son témoin-clé ? C’est que ce risque est très faible, voire inexistant dans ce cas : quoi que fasse ou pense la victime, ou l’accusé, le procès, qui a été décidé par la chambre d’accusation populaire (le « Grand Jury ») ira maintenant jusqu’au bout. Et il ne s’interrompra avant le jugement par le jury d’assises qu’en cas de « plaider coupable », i.e. si le prévenu accepte une peine de prison. Maintenant il faut essayer de comprendre ce qui s’exprime dans ces confusions entre pénal et civil, dans ces prédictions fantaisistes que « tout peut être réglé avec un gros chèque ». D’une part, un chauvinisme ahurissant et un anti-américanisme stupide - car s’il existe de bonnes raisons de critiquer les États-Unis, il en existe aussi de mauvaises. La réitération compulsive de clichés et d’expressions accusatoires toutes faites, comme celle de « puritanisme »…. que signifie-t-elle ? Que les Américains auraient inculpé DSK par horreur… de la « sexualité » ? Appeler les États-Unis « puritains » parce qu’ils poursuivent les violeurs présumés, cela signifie que le viol…eh bien, n’existe tout simplement pas, ou ne devrait pas exister : la chose, oui, mais le crime, non. Depuis une semaine on assiste à une minimisation, mieux, à un déni de la réalité du viol comme viol, c’est-à-dire comme crime. D’autres féministes ont déjà dénoncé, et d’autres encore continueront de le faire, la stupéfiante « résurrection » de ce machisme que beaucoup - optimistes qu’elles étaient - croyaient enterré, disparu à jamais, et qui resurgit des commentaires anonymes des blogueurs, mais aussi des mots qui jaillissent tout seuls, comme issus des profondeurs, de la bouche de personnalités politiques et médiatiques ; des mots qu’ils s’entendent prononcer et qu’ils regrettent sur-le-champ ; non parce qu’ils ne correspondent pas à leur vérité, mais parce qu’ils y correspondent ; et que cette vérité devait - aurait dû, s’ils n’étaient pas hors d’eux parce que l’un des leurs a été « humilié » - n’être jamais révélée. Dans ce déni de la réalité du viol, c’est-à-dire de sa gravité, tous les coups sont permis. Et c’est là que les confusions, volontaires ou non, entre procédure civile et procédure pénale ont leur utilité : car prétendre qu’il suffirait de payer pour que l’accusation disparaisse et pour sortir libre, qu’est-ce que cela dit du pays ? Dans quel pays pourrait-on ainsi annuler une procédure pénale, et « s’acheter » en somme un crime ? Prétendre cela, c’est comparer les États-Unis à une république bananière. Ici aussi, le flou entretenu sur le « plea-bargain » (le plaider coupable) sert à laisser penser aux auditeurs ou lecteurs abusés que les négociations vont avoir lieu sur de l’argent, comme c’est généralement le cas en France, où on ne négocie que dans les procès civils. Mais évidemment on ne peut pas faire de chè que au procureur, ni d’ailleurs à la victime présumée. (Si des dommages et intérêts sont réclamés par elle ce sera plus tard, lors d’un procès civil). Ce qui est négocié au pénal, et cela seulement si on plaide coupable , c’est la gravité de l’accusation et donc la longueur de la peine. Et qu’est-ce que l’idée qu’on peut racheter littéralement son crime, avec de l’argent, et que c’est une bonne nouvelle, dit de la victime présumée ? Sinon qu’elle tout inventé pour faire « raquer » un homme riche ? Et que même si elle a été violée (quoique la différence entre un rapport voulu par les deux partenaires et un viol ne soit toujours pas claire pour beaucoup de gens en France), elle « touchera le jackpot ». Donc elle aura été payée. De quoi se plaint-elle ? En d’autres termes, si elle n’était pas une « pute » avant, elle le sera après. Et tout sera enfin remis en ordre…en ordre patriarcal. Christine Delphy 23 mai 2011 ________________ 1 Ainsi, l’envoyé spécial d'A2 nous a répété pendant deux jours, pour nous faire sentir toute l’horreur de la prison de Ryker’s Island, que ses corridors sont « impersonnels ». A la différence des couloirs de la Santé, qui sont décorés par des œuvres de Picasso et Matisse (section voleurs de musées), des dessins d’enfants (section pédophiles), etc. 2 Ils ne sont pas obligés de poursuivre dans tous les cas : le principe d’opportunité des poursuites existe dans les deux pays. 3 « Rape is a criminal offense . The rape victim can't settle out of court because it is The State vs. the rapist, not the raped victim.[…] Settling out of court only takes place in CIVIL cases. All criminal cases mus t be settled in court. » http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110122224507AA9PC59 |



